Article R512-2 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2212-12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Le Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit trois régimes de mise en commun entre communes d'agents de police municipale, permettant à ceux-ci d'exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne. […]

Premièrement, la mise en commun par convention dite « pluricommunale » ­ entre communes, sur le fondement de l'article L. 512-1 ainsi que des articles R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3 et R. 512-4 du CSI, dont les conditions géographiques d'autorisation ont été étendues par l'article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. […] Cette convention doit contenir les clauses, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2204749
Rejet

[…] Elle soutient que : — la délibération attaquée est entachée d'erreur de fait concernant l'insécurité qu'elle mentionne sur le territoire de la commune ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 512-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que la convention ne prévoit pas les conséquences en cas de retrait d'une des parties ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par le cabinet d'avocats Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M me B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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