Article R512-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version10/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2212-13 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 10 décembre 2020

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Le Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit trois régimes de mise en commun entre communes d'agents de police municipale, permettant à ceux-ci d'exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne. […]

Premièrement, la mise en commun par convention dite « pluricommunale » ­ entre communes, sur le fondement de l'article L. 512-1 ainsi que des articles R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3 et R. 512-4 du CSI, dont les conditions géographiques d'autorisation ont été étendues par l'article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. […] Cette convention doit contenir les clauses, […]

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