Article R512-4 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2212-14 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Le Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit trois régimes de mise en commun entre communes d'agents de police municipale, permettant à ceux-ci d'exercer leurs missions sur le territoire de plusieurs communes de manière pérenne. […]

Premièrement, la mise en commun par convention dite « pluricommunale » ­ entre communes, sur le fondement de l'article L. 512-1 ainsi que des articles R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3 et R. 512-4 du CSI, dont les conditions géographiques d'autorisation ont été étendues par l'article 8 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. […] Cette convention doit contenir les clauses, […]

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