Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
Article R331-6 I. […] -Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ; b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation. III. […] -Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, […]
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-Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. « Le retrait de l'autorisation d'un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1 vaut radiation de la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. » ; 3° Les articles D. 313-28, […] respectivement, les articles R. 314-97-1, R. 314-97-2 et R. 314-97-3, […] pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation. « III.
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