Article L246-4 du Code de la sécurité intérieureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 20 (V)

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s'assurer du respect des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures prises pour remédier au manquement constaté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 31 mars 2016

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2015

L. 246-1 à L. 246-5 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] L. 246-1 et L. 246-3 du CSI. […] Toutefois, en ce qui concerne les « opérateurs de communications électroniques », le Conseil constitutionnel a tout d'abord relevé « qu'en vertu de l'article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure, la procédure de recueil des données de connexion sur réquisition administrative peut s'exercer auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ; […]

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 4 décembre 2014, n° 2014-484

Délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure (demande d'avis n° AV 14027710)

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  • Données de connexion·
  • Commission·
  • Durée de conservation·
  • Opérateur·
  • Décret·
  • Réquisition·
  • Premier ministre·
  • Traitement·
  • Information·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 12 février 2016, 388134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que seul l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour définir ses modalités d'application ne prive pas le pouvoir réglementaire de l'étendue de la compétence qu'il détient pour prendre les mesures nécessaires à l'application des lois ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué pouvait compétemment préciser, pour la mise en oeuvre de l'ensemble des articles L. 246-1 à L. 246-4 du code de la sécurité intérieure, la procédure de suivi des demandes d'accès administratif aux données de connexion ainsi que les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis dans ce cadre ;

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  • Données de connexion·
  • Décret·
  • Associations·
  • Sécurité·
  • Fournisseur d'accès·
  • Accès à internet·
  • Interception·
  • Premier ministre·
  • Attaque·
  • Directive

3CNIL, Délibération du 17 décembre 2015, n° 2015-455

[…] Vu la délibération n° 2014-484 du 4 décembre 2014 portant avis sur un projet de décret relatif à l'accès administratif aux données de connexion et portant application de l'article L. 246-4 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Opérateur·
  • Données de connexion·
  • Premier ministre·
  • Commission·
  • Communication électronique·
  • Décret·
  • Technique·
  • Information·
  • Traitement·
  • Service
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