Article R312-5 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 12, II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les demandes d'autorisation sont accompagnées des pièces complémentaires suivantes :
1° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-38, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise ;
2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, déclaration écrite et signée attestant que les armes détenues, désignées par leurs marques, modèles, numéros de série et calibres, ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
3° Pour les autorisations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40, déclaration précisant :
a) La date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
b) La ou les spécialités de tir ;
c) Le nombre des membres inscrits ;
4° Pour les autorisations mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 :
a) Extrait d'acte de naissance avec mentions marginales ;
b) Licence tamponnée par le médecin, en cours de validité, d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. Cette licence dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 312-6 du présent code lorsque sa délivrance ou son renouvellement a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir ;
c) Avis favorable d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
d) Pour les tireurs sportifs mineurs, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
e) Pour les mineurs, attestation de la personne qui exerce l'autorité parentale mentionnant que l'arme est détenue pour la pratique du tir sportif ;
5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service au moyen de leurs marques, modèles, numéros et calibres ;
6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6 et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39 :
a) Pour les personnes majeures ne possédant pas la nationalité française, certificat de résidence ou tout document équivalent. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français ;
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une seconde arme pour ce local ou cette résidence ;
c) Attestation du suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de ces armes ;
8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27 :
a) Pour tous les demandeurs, un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel, avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation ;
b) Pour les demandeurs autres que les musées, tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, par ses types, marques, modèles, numéros de séries et calibres, précisant notamment la catégorie, les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs du 9° de la catégorie A2 aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
c) Pour les personnes morales, les pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs représentants, de leur siège et de leur activité ;
9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité ;
10° Pour la demande d'exemption prévue à l'article R. 312-45, justification de la pratique du tir sportif de vitesse apportée par la fourniture d'un certificat de la Fédération française de tir.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
14 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 10 décembre 2021

La demande d'autorisation est accompagnée d'un grand nombre de pièces justificatives fixées par l'article R312-4 et R312-5 du CSI. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Le déclarant est inscrit au Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention (FINIADA) prescrit à l'article R312-16 du CSI ; Le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du CSI figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; […] S'agissant des chasseurs, l'article R. 315-2, 1° et 2° du CSI distingue le port du transport :

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 10 octobre 2023, n° 2101615
Rejet

[…] 5. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, les personnes majeures membres des associations sportives agréées, elles-mêmes membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'un nombre d'armes déterminé, peuvent être autorisées, pour la pratique du tir sportif, à acquérir et détenir certaines armes, munitions et leurs éléments, dans la limite de douze armes. […]

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  • Eures·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Gendarmerie·
  • Dessaisissement·
  • Détention d'arme·
  • Service·
  • Sécurité·
  • Demande

2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2023, n° 2100284
Annulation

[…] toutes armes de la catégorie B 1°, selon la catégorie instituée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, ces autorisations ont été délivrées au titre du 2° de l'article R. 312-40 de ce code, c'est-à-dire au titre d'une activité de tir sportif, sans rapport avec l'activité d'un parc animalier. S'agissant du fusil à balles, […] en tout état de cause, aucune indication sur les conditions administratives dans lesquelles il entend acquérir ou détenir une telle arme, le seul fait d'être autorisé à détenir des armes de poing impliquant certes d'être titulaire de la licence de tir sportif délivrée en application de l'article R. 312-5 du même code, […]

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  • Autorisation·
  • Installation·
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  • Environnement·
  • Bien-être des animaux·
  • Milieu naturel

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2101266
Rejet

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article R. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. […]

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