Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de soixante armes ;
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article R. 312-43 du présent code, licenciés d'une fédération ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l'article R. 322-1 du code du sport.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois, sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation.
Pour obtenir le renouvellement de son autorisation d'acquisition et de détention d'arme, le détenteur doit justifier de sa participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, par période de douze mois pendant la durée de l'autorisation.
Les modalités des séances contrôlées de pratique du tir sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
Le décret n° 2022-144 du 8 février 2022 a introduit notamment l'article R312-91 du Code de sécurité intérieure (CSI) au sein de la nouvelle section 5 « Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes » qui dispose que : « Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes » mentionné à l'article R312-84. […] En premier lieu, […] effectuées par les personnes mentionnées à l'article R312-40 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…Le décret n° 2022-144 du 8 février 2022 a introduit notamment l'article R312-91 du Code de sécurité intérieure (CSI) au sein de la nouvelle section 5 « Compte détenteur individualisé dans le système d'information sur les armes » qui dispose que : « Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information sur les armes » mentionné à l'article R312-84. […] En premier lieu, […] effectuées par les personnes mentionnées à l'article R312-40 du Code de la sécurité intérieure, […]
Lire la suite…[…] compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. […] la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. […] qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, […] R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ». L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment « les personnes âgées de douze ans au moins, […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : « Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / () 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze armes. (). […]
[…] Aux termes de l'article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. […] sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. / Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, […] de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : () / 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé (). ». […] 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : / 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive () ; […]