Article R312-11 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 17 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2018

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104395
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312 -3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, […] B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / – vols prévus aux articles 311-1 à 311- 11 du [code pénal] () / – destruction, […] Aux termes de l'article R . 312 -67 du même code : » Le […]

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  • Casier judiciaire·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Vol·
  • Dégradations·
  • Détériorations·
  • Détention d'arme·
  • Possession·
  • Destruction
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