Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 3 : Décision
Article R312-11 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'autorisation court à compter de sa date de délivrance. Elle est notifiée, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus d'autorisation concernant ses membres.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 29 mars 2024, n° 2104395
[…] Aux termes de l'article L. 312 -3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, […] B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () / – vols prévus aux articles 311-1 à 311- 11 du [code pénal] () / – destruction, […] Aux termes de l'article R . 312 -67 du même code : » Le […]
Lire la suite…- Casier judiciaire·
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