Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Article R312-14 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
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[…] D'autre part, en vertu de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, les personnes majeures membres des associations sportives agréées, elles-mêmes membres d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'un nombre d'armes déterminé, peuvent être autorisées, pour la pratique du tir sportif, à acquérir et détenir certaines armes, munitions et leurs éléments, dans la limite de douze armes. […]
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[…] — cette faute doit donner lieu à réparation si les décisions attaquées sont fondées sur les articles R. 312-14 et R. 312-17 du code de la sécurité intérieure ainsi que le soutient le préfet du Morbihan, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire part de ses observations préalablement à l'édiction des décisions des 23 août et 16 septembre 2019, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui l'a privé de la possibilité de justifier du retard du dépôt de sa demande de renouvellement des autorisations d'acquisition et de détention d'armes et d'éléments d'armes et de munitions ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 312-14 du code de la sécurité intérieure ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2101266
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles R. 312-2, R. 312-4 et R. 312-5. » Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : « La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. […]
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