Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
Article R312-15 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 312-40, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à l'arrêté en litige : « L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ». L'article L. 312-11 du même code, […] C et D de s'en dessaisir. () / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. () ». L'article R. 312-15 de ce code dispose : « Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, […]
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[…] 2. En premier lieu, la décision en litige, prise au visa des article L. 312-3-1, L. 312-11, L. 312-13 et R. 312-15 du code de la sécurité intérieure, indique que M. A, détenteur de cinq armes à feu, fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur, ce comportement étant incompatible avec la détention de ces armes. L'acte attaqué comporte ainsi, de manière précise et développée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 février 2016, n° 1500540
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 312-13 du code de la sécurité intérieure susvisé : « L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 ainsi qu'au 2° de l'article R. 312-40 et à l'article R. 312-44 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles R. 312-14 et R. 312-15. […]
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[…] Si la préfecture constate, lors de la consultation d'AGRIPPA que le défendeur détient une ou plusieurs armes déclarées, elle désigne un service de police ou de gendarmerie pour en assurer la remise administrative sur le fondement des dispositions générales du code de la sécurité intérieure (articles L 312-7 à 312-15). […]
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