Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
Article R312-47 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 3
L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
2° 1 000 cartouches par arme au titre des articles R. 312-26 et R. 312-30 ;
3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;
4° 3 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;
5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;
6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 60 armes..
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 4e chambre, 5 janvier 2021, n° 19VE02033
[…] 3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47 ».
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