Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation, des réducteurs de son et des munitions
Article R312-49 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3
Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :
a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;
b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;
c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;
2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.