Article R312-49 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version11/05/2017
>
Version01/08/2018
>
Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 41 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3

Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.

Par dérogation au premier alinéa :


1° Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 peuvent détenir :


a) 75 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 15 et 199 adhérents ;


b) 150 000 munitions lorsqu'elles comptent entre 200 et 499 adhérents ;


c) 300 000 munitions lorsqu'elles comptent 500 adhérents ou plus ;


2° Les entreprises de spectacle mentionnées à l'article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).