Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation / Paragraphe 8 : Dispositions diverses
Article R312-51 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3
Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.
Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Déclare abandonnés les biens énumérés dans l'inventaire annexé au procès-verbal d'expulsion en date du 15 Octobre 2015 et mentionnés sans valeur marchande, qui se trouvaient à l'ancien domicile de Monsieur B C sis […] à l'exception de la carabine à plomb, de la carabine calibre 22, d'un fusil de chasse et de la boite de munitions qui seront remis au commissariat en application des article R 312-51 et R 312-55 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] Aux termes de l'article R.312-51 code de la sécurité intérieure dans sa version alors applicable : « Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, […]
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3. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 septembre 2022, 453580, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, d'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : « Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, […] les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article R. 312-51 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne mise en possession d'une arme, […]
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R. 612-5-1. […] de la sécurité intérieure (cf. […] L. 312-4, L. 312-11, L. 314-2, R. 312-51, R. 312-74 et R. 312-75) desquelles le juge déduit que la détention d'armes de catégorie B, même par voie successorale, sans être autorisé à les détenir, est dans l'obligation soit de s'en défaire (par vente, destruction, neutralisation ou remise à l'État) en produisant un certificat de cette opération soit obtenir l'autorisation administrative de les conserver après avoir, dans l'attente, déposé ces armes chez un armurier autorisé. […] R. 312-51 susvisé dès lors qu'il y avait librement accès et qu'il avait manifesté son intention de ne pas s'en dessaisir mais de régulariser sa situation afin de les conserver.
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