Article R312-66 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/08/2018
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Version06/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 56 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sont autorisées à céder des munitions à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
1° En faire la déclaration à la préfecture du lieu d'implantation de l'association ;
2° Les vendre à un prix au moins égal au prix d'achat ;
3° Respecter la réglementation sur les dépôts de poudres ;
4° Ne céder à l'acquéreur que des munitions pour l'arme qu'il utilise ;
5° Que l'utilisation en soit faite exclusivement dans l'enceinte du stand de tir déclaré.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 août 2018
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