Article R312-67 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 5

Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaire1


Village Justice · 13 novembre 2023

Cette phase contradictoire préalable suit la tenue d'une enquête administrative prévue à l'article R312-67 du Code de la sécurité intérieure. Il est primordial de faire valoir vos observations dès la réception de ce courrier, en vous faisant accompagner par un professionnel du droit. Une lettre d'observations circonstanciée permettra au préfet de tenir compte de votre situation particulière et à ne pas saisir les armes. Le préfet vous notifie sa décision dans les semaines qui suivent la lettre d'observations.

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Décisions193


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 18 avril 2023, n° 2007208
Rejet

[…] Suivant les dispositions de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ». L'article L. 312-3 du même code dispose : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - la décision du préfet du Loiret est dépourvue de base légale puisque contrairement à l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, puisqu'aucun nouvel élément n'est intervenu entre l'autorisation qui lui avait été accordée le 27 juin 2017 et la décision contestée ; le préfet du Loiret n'a pas retiré son autorisation au regard de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, qui ne prévoit que trois possibilités de retrait ;

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3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 2e chambre, 15 décembre 2022, n° 2108279
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors que le signataire de la lettre du 4 septembre 2020 engageant la procédure contradictoire préalable était incompétent ; il n'a jamais reçu cette lettre et n'a donc pas été mis en mesure de présenter ses observations ; il n'y a pas eu de véritable enquête administrative en méconnaissance de l'article R. 312-67 3° du code de la sécurité intérieure ;

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