Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS / Chapitre II : Acquisition et détention / Section 3 : Injonctions préfectorales / Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
Article R312-70 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 5
Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil.
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[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
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2. CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 avril 2018, 16LY03882, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. (…) » ; que l'article R. 312-71 de ce code prévoit que « Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à déclaration, […]
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