Article R313-25 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

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Version11/05/2017
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 110 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le registre spécial dont la tenue est prévue par l'article R. 313-24 doit être conservé pendant toute la durée de l'activité.
En cas de changement de propriétaire, il est transmis au successeur, qui peut continuer à l'utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce.
Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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