Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes mentionnées à l'article R. 314-5.
Article R5442-1 En application de l'article L. 5442-5, […] éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code. […] éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont embarqués à bord des navires concernés dans les quantités suivantes : 1° Une arme à feu d'épaule telle que définie au a du 1° du I et au 1° du II de l'article R. 5442-1 par agent et, […] éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure. […]
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[…] 2014 R . 5442-6 et R . 5442-12 à R . 5442-15 Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 R . 5442-16 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 Article D5784-2 Sont applicables à Wallis-et-Futuna, […] éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R . 5442-1 sont conservé au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314 -2 à R. 314 -6 du code de la sécurité intérieure […]
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