Article R317-4 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 166 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 13

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.

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