Article R321-19 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 4-2 (VT)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 - art. 1

S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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