Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre Ier : Casinos / Section 3 : Accès aux salles de jeux / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R321-28 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.
II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;
III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :
1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.
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[…] Aux termes de l'article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. […] Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2007 : « Admission dans les salles de jeux : / L'accès aux salles où fonctionnent les jeux d'argent et de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. () ». […]
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[…] - d'exercer le pouvoir, prévu au VI de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, d'homologuer les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs ; - d'exercer le pouvoir d'homologuer les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs visé au VIII de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée ; - d'exercer les attributions mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ; - de retirer ou d'abroger les décisions d'interdiction de jeu prononcées en application des II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. Décision publiée sur le site de l'ANJ le 26 novembre 2021
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, n° 16/03341
[…] Monsieur X Y réplique encore que la société BES n'est pas qualifiée pour le présenter comme un joueur compulsif, excessif ou pathologique, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une fraude et qu'au contraire, il rapporte la preuve qu'elle l'a incité à 4 reprises à jouer de manière illimitée sans aucune restriction financière au jeu de poker. Monsieur X Y souligne qu'il n'est pas inscrit sur le fichier national des interdits de jeux et qu'il n'entre dans aucune catégorie énoncée par l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure et conclut qu'aucun motif légitime ne lui interdit de parier en ligne les mises qu'il lui appartient et non à la société défenderesse de fixer, éventuellement de limiter ainsi qu'il est en droit de faire.
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