Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Est créé par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le rapport d'un expert que désigne le juge des tutelles.
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'une société de bourse.
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'une société de bourse ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le conseil de famille pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
Suivant ce principe du consentement aux soins, également affirmé en termes généraux à l'article 16-3 du code civil 2 , l'article L. 3211-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne ne peut en principe faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, […] par exemple, de la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance ou des actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant), l'article 459 du code civil prévoit que la personne protégée ne bénéficie, pour les actes relatifs à sa personne, […]
Lire la suite…Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci. / Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique » (article 415 du code civil) ; « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (…) » (article 459 du code civil) ; « La saisine (du juge des libertés et de la détention) peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; […]
Lire la suite…[…] Il ressort des pièces du dossier que le juge des tutelles du tribunal d'instance de Compiègne, par un jugement du 9 décembre 2013, l'a placé pour une durée de soixante mois sous un régime de curatelle renforcée, en application de l'article 472 du code civil et que, conformément à l'article 459 du même code, il a prévu qu'il bénéficierait, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. […]
[…] Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 69, 406, 408 du code penal, 2, 3, 5, 85 et suivants du code de procedure penale, 459, 512 et 593 du meme code, 1134 et 1278 du code civil, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que, statuant sur les interets civils, la cour a ecarte les conclusions du demandeur tendant a faire juger qu'un accord etait intervenu devant le juge d'instance de versailles, au cours de la procedure en saisie-arret introduite par la partie civile, pour le reglement des sommes dues par le demandeur, accord qui a ete dument constate par le juge et execute par le demandeur, la demande de la partie civile tendant au payement des sommes etait sans objet et devait etre rejetee ;
[…] Qu'elle a, de ce fait, besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne conformément à l'article 459 alinéa 2 du Code Civil;
En effet, l'article L1111-4 du Code de la santé publique, complété par l'article 16-3 du Code civil posent ce principe. […]
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