Article R321-28 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2017
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté du 14 mai 2007 - art. 22, sauf dernier alinéa (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 7

Le ministre de l'intérieur prononce l'exclusion des salles de jeux :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect de l'article 459 du code civil ;
3° Des condamnés bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquels a été prononcée l'interdiction d'accès aux casinos et maisons de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
4° Des condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les casinos et maisons de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines ;
5° Des personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux.
Ces mesures sont susceptibles d'être révisées périodiquement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions12


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 9 février 2024, 22MA01546, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. […] Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 14 mai 2007 : « Admission dans les salles de jeux : / L'accès aux salles où fonctionnent les jeux d'argent et de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. () ». […]

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2ARJEL, décision n° 2021-235 du 25 novembre 2021

[…] - d'exercer le pouvoir, prévu au VI de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, d'homologuer les règlements des jeux autorisés des opérateurs titulaires de droits exclusifs ; - d'exercer le pouvoir d'homologuer les logiciels de jeux et de paris utilisés par les opérateurs visé au VIII de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée ; - d'exercer les attributions mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ; - de retirer ou d'abroger les décisions d'interdiction de jeu prononcées en application des II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure. Décision publiée sur le site de l'ANJ le 26 novembre 2021

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3Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, n° 16/03341
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur X Y réplique encore que la société BES n'est pas qualifiée pour le présenter comme un joueur compulsif, excessif ou pathologique, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une fraude et qu'au contraire, il rapporte la preuve qu'elle l'a incité à 4 reprises à jouer de manière illimitée sans aucune restriction financière au jeu de poker. Monsieur X Y souligne qu'il n'est pas inscrit sur le fichier national des interdits de jeux et qu'il n'entre dans aucune catégorie énoncée par l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure et conclut qu'aucun motif légitime ne lui interdit de parier en ligne les mises qu'il lui appartient et non à la société défenderesse de fixer, éventuellement de limiter ainsi qu'il est en droit de faire.

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