Article R321-29 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :

1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;

2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;

3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions3


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 445560, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code dispose que : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 25 août 2020, 19LY00826, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le code de la sécurité intérieure ; […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure : « Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur. ». Le premier alinéa de l'article R. 321-29 du même code, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions en litige, dispose : « Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. […]

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3CNIL, Délibération du 7 avril 2016, n° 2016-084

[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-7 et R. 321-1 à R. 321-39 ; […] La Commission relève également que, conformément aux dispositions de l'article R. 321-29 du CSI, le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation et à la réglementation applicable. Il incombe notamment aux exploitants de casinos de mettre en place un contrôle généralisé des joueurs aux entrées de casinos et de refuser l'accès des personnes visées aux articles R. 321-27 et R. 321-28 du CSI.

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