Article R321-30 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version01/07/2017
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 - art. 5-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-914 du 9 mai 2017 - art. 8

L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.

En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2023, n° 2320491
Désistement

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission consultative des établissements de jeux prévue par l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Suspension·
  • Jeux·
  • Juge des référés·
  • Autorisation·
  • Statuer·
  • Responsable·
  • Refus d'agrément·
  • Sociétés

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 2 novembre 2020, 18MA04694, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le refus de renouvellement de l'autorisation de jeux est illégal, dès lors qu'il constitue en réalité une sanction qui aurait due être édictée sur le fondement de l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure ;

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  • Sports et jeux·
  • Casino·
  • Jeux·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Tierce opposition·
  • L'etat·
  • Défense

3Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2015, n° 1405259
Rejet

[…] — le refus de renouvellement contesté, pris sur des motifs erronés et manifestement disproportionnés, constitue un détournement de la procédure instituée par l'article R 321-30 du code de la sécurité intérieure et engendre des conséquences graves et excessives sur l'emploi des 26 salariés de la société ;

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  • Jeux·
  • Casino·
  • Autorisation·
  • Non-renouvellement·
  • Sanction·
  • Responsable·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Contrôle
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