Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES / TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS / Chapitre Ier : Casinos / Section 4 : Fonctionnement des casinos / Sous-section 1 : Obligations
Article R321-30 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
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Décisions • 6
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission consultative des établissements de jeux prévue par l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure ;
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[…] – le refus de renouvellement de l'autorisation de jeux est illégal, dès lors qu'il constitue en réalité une sanction qui aurait due être édictée sur le fondement de l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2015, n° 1405259
[…] — le refus de renouvellement contesté, pris sur des motifs erronés et manifestement disproportionnés, constitue un détournement de la procédure instituée par l'article R 321-30 du code de la sécurité intérieure et engendre des conséquences graves et excessives sur l'emploi des 26 salariés de la société ;
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