Article R612-6 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version29/04/2016

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 10

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7.
Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
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Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL21963, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […] Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : « Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7 () ».

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Professions, charges et offices·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Accès aux professions·
  • Sécurité·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Activité·
  • Illégalité

2Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 octobre 2019, n° 18MA03766
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, […]

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  • Agrément·
  • Commission nationale·
  • Contrôle·
  • Décision implicite·
  • Délibération·
  • Sécurité·
  • Sanction·
  • Recours administratif·
  • Activité·
  • Tribunaux administratifs
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