Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article R612-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 10
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend
également les justifications requises par l'article L. 612-7.
Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction alors en vigueur : « () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne () ». […] Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : « Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7 () ».
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2. Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 octobre 2019, n° 18MA03766
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5, […]
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