Article R612-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 - art. 6, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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