Article R612-12 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 1, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 29

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.


Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 612-1 et à l'article L. 612-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions13


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2101394
Rejet

[…] La société Axcess soutient que les clauses du marché en litige relatives à l'obligation de détention d'une carte professionnelle par ses agents mis à disposition du CTSA sont illégales en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, […] qui énonce que nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage s'il ne satisfait pas aux conditions prescrites par cet article, dont le respect est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies aux articles R. 612-12 à R. 612-18-1 du code de la sécurité intérieure.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2102609
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure : « La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. () ».

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00166
Infirmation partielle

[…] L'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». […] Les formalités de délivrance sont déterminées par les articles R. 612-12 et suivants de ce code et incombent au salarié qui s'en prévaut puisqu'il doit justifier d'une pièce d'identité en cours de validité.

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