Article R612-18 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 5, ecqc le titre I (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022
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Décisions22


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
Rejet

[…] A, en une violation du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, en l'emploi de deux salariés sur des fonctions de télésurveillance alors qu'ils ne disposaient pas de la carte professionnelle les y habilitant, en la remise aux salariés de cartes professionnelles non conformes aux prescriptions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure et en la délivrance de documents ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 612-15 du même code. […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de l'article R . 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. (…) » et il résulte de l'article R . 612 - 18 du même code que : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01665, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 612-18 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a remis à ses agents une carte professionnelle matérialisée et un insigne reproduisant la dénomination de l'entreprise ;

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