Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 3 : Autorisation d'exercice des employés / Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Article R612-18 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3
Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;
2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;
3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;
4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
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Décisions • 22
[…] A, en une violation du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, en l'emploi de deux salariés sur des fonctions de télésurveillance alors qu'ils ne disposaient pas de la carte professionnelle les y habilitant, en la remise aux salariés de cartes professionnelles non conformes aux prescriptions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure et en la délivrance de documents ne respectant pas les prescriptions de l'article L. 612-15 du même code. […]
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[…] de l'article R . 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. (…) » et il résulte de l'article R . 612 - 18 du même code que : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA01665, Inédit au recueil Lebon
[…] – il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 612-18 et R. 613-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il a remis à ses agents une carte professionnelle matérialisée et un insigne reproduisant la dénomination de l'entreprise ;
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