Article R612-24 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 52

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
22 textes citent l'article

Commentaires3


M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 30 mars 2021

[…] intérieure interdit qu'une entreprise fournissant des prestations sécuritaires exerce des activités d'une autre nature. […] et d'indiquer si le livre VI du code de la sécurité intérieure leur est applicable ainsi qu'aux sociétés de services portuaires qui les emploient à l'heure actuelle.Si le livre VI du code de sécurité intérieure peut trouver à s'appliquer aux activités de sûreté aéroportuaire en application de l'article R 612 - 24 […]

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M. Pascal Popelin · Questions parlementaires · 27 septembre 2016

Conformément au code de la sécurité intérieure, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) délivre différentes cartes professionnelles en fonction de la nature des fonctions exercées par ses ressortissants, exerce une activité de conseil ainsi qu'une mission de contrôle, dont les orientations sont fixées sur une base annuelle. […] L'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure sera prochainement modifié afin d'actualiser les programmes de formation initiale des différents agents privés de sécurité et prévoir un programme pour les agents de protection de l'intégrité physique des personnes.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207963
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, […] Enfin, aux termes de l'article R. 612-24 du même code : » Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 4 janvier 2024, n° 2201604
Rejet

[…] du grief tenant à l'emploi de deux salariés sans carte professionnelle, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 612-24 du même code : " Les exploitants individuels, […]

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3CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 19PA01053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-2 de ce code : » Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend : (…) / 3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ; (…) « . […]

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