Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R612-24 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 52
Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Commentaires • 3
[…] intérieure interdit qu'une entreprise fournissant des prestations sécuritaires exerce des activités d'une autre nature. […] et d'indiquer si le livre VI du code de la sécurité intérieure leur est applicable ainsi qu'aux sociétés de services portuaires qui les emploient à l'heure actuelle.Si le livre VI du code de sécurité intérieure peut trouver à s'appliquer aux activités de sûreté aéroportuaire en application de l'article R 612 - 24 […]
Lire la suite…Conformément au code de la sécurité intérieure, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) délivre différentes cartes professionnelles en fonction de la nature des fonctions exercées par ses ressortissants, exerce une activité de conseil ainsi qu'une mission de contrôle, dont les orientations sont fixées sur une base annuelle. […] L'arrêté du 3 août 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure sera prochainement modifié afin d'actualiser les programmes de formation initiale des différents agents privés de sécurité et prévoir un programme pour les agents de protection de l'intégrité physique des personnes.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Aux termes de l'article R. 612-3 de ce code, dans sa version applicable, […] Enfin, aux termes de l'article R. 612-24 du même code : » Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, […]
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[…] du grief tenant à l'emploi de deux salariés sans carte professionnelle, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, […] de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ». Aux termes de l'article R. 612-24 du même code : " Les exploitants individuels, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 19PA01053, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-2 de ce code : » Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend : (…) / 3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ; (…) « . […]
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