Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés / Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux employés
Article R612-38 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 17
Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :
1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'article R. 612-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit les éléments à fournir pour la demande d'agrément. […] […] [32] Art. R. 612-38 CSI
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