Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES / Chapitre III : Modalités d'exercice / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Véhicules
Article R613-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.
La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.
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[…] Vu les dispositions de la loi du 10 septembre 1947, et l'article L231-6 du code de commerce, Vu les articles 1211 et 1353 du code civil, Vu les articles L611-1, L612-6 et R613-4, R 613-5 du code de la sécurité intérieure, — Dire la SCI TR AL Immo recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise, — Infirmer le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la SA Le Parc de sa demande de dommages et intérêts,
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[…] Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement (). […] Aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : « Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble d'émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2005187
[…] Par une délibération n° DD/CLAC/SO/n° 11/2020-02-04 du 5 juin 2020, la société A Sécurité s'est vue infliger par la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest un blâme et une pénalité financière d'un montant de 4 000 euros. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 613-4 du code de la sécurité intérieure : « Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. / La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules. »
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