Article R613-6 du Code de la sécurité intérieure

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-329 du 8 mars 2002 - art. 1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 8 juillet 2018
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Commentaire1


M. Olivier Léonhardt, du group RDSE, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Les communes ne disposant pas de police municipale sont, quant à elles, dans l'obligation de faire appel aux élus ou à des employés d'entreprises de surveillance et de gardiennage après habilitation de leur employeur et agrément du conseil national des activités privées de sécurité (article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure). […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 21 avril 2023, n° 2101937
Annulation

[…] En premier lieu, les activités qui consistent, en vertu du 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, […] / () « sont règlementées et soumises à un régime de contrôle et d'autorisation préalable de l'administration. Il en va ainsi des actes de palpation de sécurité réalisées par des agents privés de sécurité prévues aux articles L. 613-2 et L. 613-3 du code précité qui commandent la délivrance d'un agrément. […] Aux termes de l'article R. 613-6 alors applicable, […]

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2CAA de LYON, 6eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19LY03162, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure, « Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15 ». Aux termes de l'article R. 613-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2200672
Rejet

[…] — le manquement contractuel est caractérisé dès lors qu'en ne disposant pas de l'agrément préfectoral nécessaire permettant à ses agents d'effectuer des palpations de sécurité, la société Main Sécurité a méconnu les dispositions législatives et règlementaires prévues aux articles L. 613-2 et R. 613-6 du code de la sécurité intérieure ainsi que celles de l'article 3.3.3 du CCTP du marché en litige imposant le respect de ces dispositions ;

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