Article R613-24 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version09/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 1, I (VT)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :
1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;
2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.
Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2022
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Décisions9


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18 avril 2023, 21VE01431, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / () 2° A transporter et à surveiller, […] lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; () « . L'article L. 612-9 du même code dispose : » L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. () « . L'article R. 613-24 de ce code, dans sa version applicable au litige, […]

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  • Activité·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Sécurité privée·
  • Transport·
  • Fond·
  • Agrément·
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  • Sociétés·
  • Autorisation

2Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 24 janvier 2018, n° 2015F00796
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 113-8, L. 132-3, et L. 132-4 du code de commerce, Vu les articles L. 1411-I et suivants du code des transports, Vu les articles L. 611-1 et suivants et les articles R. 613-24 et suivants du code de la sécurité intérieure, Vu l'article 2 du décret du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, — _Constater l'inapplicabilité de la convention de Montréal au litige en question car la société expéditrice n'a jamais ratifié cette convention et que, de toute façon, car (sic) cette même convention n'a vocation à s'appliquer que sur la portion aérienne du transport, les faits litigieux s'étant produit sur la portion terrestre du transport,

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  • Transport aérien·
  • Commissionnaire de transport·
  • Transporteur·
  • Responsabilité·
  • Valeur·
  • Thaïlande·
  • Titre·
  • Transport terrestre·
  • Réputation·
  • Dommage

3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 1er décembre 2022, n° 19/05459
Infirmation

[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles R613-24 et R613-30, du code de la sécurité intérieure, que les métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros sont transportés soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29, soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

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