Article R613-37 du Code de la sécurité intérieure
Article R613-36
Article R613-38
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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1CAA Paris, 1re ch., 1 octobre 2020, n° 19PA03846Accès limité
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1CAA de PARIS, 1ère chambre, 1 octobre 2020, 19PA03846, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 37. Selon l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par : / 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, […] pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ; / 2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ; […] S'agissant de l'article R. 111-2 de ce code :

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[…] Attendu que par ailleurs l'article D. 613-64 du code de la sécurité intérieure dispose que : 'Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.' ; que, selon l'article D. 613-60 du même code : 'Au sens de la présente sous-section, on entend par : / 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; / 2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.' ;

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