Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.
[…] Attendu que par ailleurs l'article D. 613-64 du code de la sécurité intérieure dispose que : 'Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.' ; que, selon l'article D. 613-60 du même code : 'Au sens de la présente sous-section, on entend par : / 1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, […] que M. [T] [X], régulateur transport, atteste que M. [G] [D], responsable de l'agence de [Localité 5], […]