Article R622-3 du Code de la sécurité intérieure

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Version01/12/2014
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant qui exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 doit justifier d'une aptitude professionnelle correspondant à cette activité dans les conditions prévues par la section 4.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Sortie de vigueur le 26 novembre 2022

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