Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
Article R622-3 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 6
L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.
Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.