Article R622-3 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 6

L'exploitant individuel, le dirigeant ou le gérant d'entreprise ou d'établissement secondaire doit justifier d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4.

Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

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