Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article R622-4 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 14
Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.
La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.
Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.
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[…] Il ressort des pièces du dossier que la société Investiga France a employé une stagiaire en formation à l'institut de formation des agents de recherches (IFAR), dépourvue de carte professionnelle en violation de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure et sans rémunérer celle-ci en violation de l'article R. 631-4 du même code sur l'application de la législation sociale, pour une opération d'infiltration dans l'entreprise Cepasco Spigol aux fins de mettre fin à des vols de produits de la part d'une salariée. […]
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2. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003749
[…] Il ressort des pièces du dossier que la société Investiga France a employé une stagiaire en formation à l'institut de formation des agents de recherches (IFAR), dépourvue de carte professionnelle en violation de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure et sans rémunérer celle-ci en violation de l'article R. 631-4 du même code sur l'application de la législation sociale, pour une opération d'infiltration dans l'entreprise Cepasco Spigol pour mettre fin à des vols de produits de la part d'une salariée. […]
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