Article R622-5 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014
>
Version29/04/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 - art. 2, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 16

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 622-7.
Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003750
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, […] Aux termes de l'article R. 622-8-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle ".

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Contrôle·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Physique·
  • Sanction disciplinaire·
  • Justice administrative·
  • Morale

2Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003749
Rejet

[…] En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, […] Aux termes de l'article R. 622-8-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle ".

 Lire la suite…
  • Sécurité·
  • Stagiaire·
  • Sociétés·
  • Contrôle·
  • Activité·
  • Sanction·
  • Agrément·
  • Commission·
  • Sous-traitance·
  • Véhicule
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).