Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article R622-5 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 16
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 622-7.
Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, […] Aux termes de l'article R. 622-8-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle ".
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2. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2003749
[…] En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 622-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, […] Aux termes de l'article R. 622-8-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4, R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle ".
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