Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
Article R622-8 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4
Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.