Article R622-10 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-137 du 9 février 2009 - art. 1, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 41

Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile.


Pour les employés des personnes morales mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et à l'article L. 622-11, la carte professionnelle est délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.


L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 5 février 2015, 13LY02430, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 10. Considérant que, compte tenu du changement des circonstances de droit intervenu depuis la décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2010 refusant de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, […] dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, par le préfet de l'Isère à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente afin qu'elle puisse y statuer, conformément aux dispositions de l'article R. 622-10 du code de la sécurité intérieure et de l'article 93 du décret du 22 décembre 2011 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande ; qu'il n'y a pas lieu, […]

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