Article R622-16 du Code de la sécurité intérieure

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Version29/04/2016
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 5, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4


Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;
2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;
3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 5 mars 2021, 20NT00497, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] o en ce qui concerne le défaut de remise de cartes professionnelles matérialisées, le tribunal s'est borné à constater la réalité du manquement, non contestée, sans reconnaitre que le manquement avait été commis de bonne foi sur le fondement d'une analyse cohérente de l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure ; en outre, les agents de sa société portaient en permanence une carte dématéralisée ; le manquement a été régularisé immédiatement ;

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