Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES / Chapitre II : Conditions d'exercice / Section 4 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R622-22 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 42
Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :
1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 23 septembre 2022, n° 2201980
[…] l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, […] en vue de la défense de leurs intérêts. ». L'article L. 622 -6 du même code dispose que : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, […] s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (). ». L'article […]
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