Article R624-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 8, ecqc le titre II (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 16 décembre 2014, n° 2014057782
Cour d'appel : Infirmation

[…] septembre 2014 et la note technique annexée ; : Enjoindre à la SCP R S-Asperti, huissiers de justice de restrtuer à la […] d'ordonner des saisies et des astreintes, pouvoir de nature régalienne dont ne dispose pas l'arbitre qui tient ses pouvoirs non de l'État mais de la seule volonté des parties » et que de telles décisions sont rendues . quotidiennement sans que leur régularité puisse être mise en cause. - » ' Sur le rapport de la société – SYNACTIV dont les investigations reléveraient de la ". qualification pénale et notamment des dispositions de l'article 624-1 du Code de la sécurité intérieure punissant, […]

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