Article R631-10 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - Annexe art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Interdiction de toute violence.
Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
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Commentaires2


Thierry Vallat · 18 mai 2019

Les magasins ont le plus souvent recours à des agents de sécurité ou "vigiles" qui relèvent d'un service privé de surveillance, dont l(activité est visée à l'article L 611-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) […] L'Article R631-10 du CSI précise que " Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. […]

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M. Ugo Bernalicis · Questions parlementaires · 24 avril 2018

A titre d'exemple, le cadre légal tient compte de ces impératifs en encadrant et limitant fortement l'intervention des agents privés de sécurité dans des missions sur la voie publique (article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure). De même, l'usage de la force par des agents exerçant des missions de sécurité privée est prohibé et tout abus peut donner lieu à des sanctions disciplinaires et/ou pénales. […] L'article R. 631-10 du code de la sécurité intérieure, portant code de déontologie, dispose en effet que : « Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères. […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 10 mars 2022, n° 18/10452
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.612-1 à L.612-21, R.612-1 à R.612-12, R.631-10, R.631-15, R.631-18, R.631-24 du code de sécurité intérieure, […] M. X affirme que M. Y, gérant de la société Attila, a eu un comportement violent incompatible avec la mission de cette dernière et contraire à l'article R631-10 du code de la sécurité intérieure. Il prétend que M. Y aurait proféré à son encontre des propos d'une extrême violence et des menaces de mort les 20 et 21 mars 2017.

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  • Protection·
  • Sociétés·
  • Vacation·
  • Contrats·
  • Prestation·
  • Facture·
  • Résiliation·
  • Facturation·
  • Titre·
  • Tva

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 6 avril 2023, n° 20/12722
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 11 juillet 2022, la société Ocim Finance, demande à la cour, au visa des articles L.612-6 et suivants, R.612-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 1214, 1215, 1231-2 et 1231-3 du code civil, L.1221-13, R.4624-10 et D.1221-23 du code du travail, 1609 quintricies du code général des impôts, 32-1 et 559 du code de procédure civile, de : […] La société OCIM affirme que M. [U], gérant de la société Attila, a eu un comportement violent incompatible avec la mission de cette dernière et contraire à l'article R631-10 du code de la sécurité intérieure. Il prétend que M. [U] aurait proféré à son encontre des propos d'une extrême violence et des menaces de mort les 20 et 21 mars 2017.

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Sociétés·
  • Finances·
  • Durée·
  • Résiliation·
  • Surveillance·
  • Préavis·
  • Contrat de prestation·
  • Adresses·
  • Activité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 21 novembre 2023, n° 21/04236
Infirmation

[…] — l'article R. 631-5 du Code de sécurité intérieure dispose […] Eu égard aux circonstances de l'espèce, la réponse de M. [U] au retour de l'homme ivre dont il n'est pas discuté que l'ordre avait été donné qu'il ne pénètre pas dans le magasin, caractérise un acte violent contraire à l'article R631-10 du code de la sécurité intérieure et était pour le moins disproportionnée.

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  • Repos quotidien·
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  • Salarié·
  • Magasin·
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  • Agent de sécurité·
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  • Durée·
  • Accord·
  • Sociétés
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